L’accident du travail se définit comme un « accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » (art. L411-1 du Code de la Sécurité Sociale).
Ainsi, il englobe les événements suivants:
L’indemnisation de l’accident du travail est spécifique. Aussi, la responsabilité des entreprises du fait de dommages causés à des tiers, diffère suivant les circonstances de l’accident et la branche d’activité de l’entreprise.
La victime d’un accident travail doit informer l’employeur ou l’un de ses représentants dans la journée où l’accident s’est produit, ou au plus tard dans les 24 heures.
Dans les 48 heures, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer l’accident de travail à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime. Il remet alors une feuille d’accident du travail à la victime.
A noter : Sous 10 jours, l’employeur peut émettre des réserves sur l’origine de l’accident. Il peut ainsi remettre en cause le caractère professionnel de l’accident. C’est la raison pour laquelle les entreprises ont souvent recours à des enquêteurs internes ou externes mandatés dans le but de limiter, voir de faire exclure leur responsabilité dans l’accident.
Un médecin doit ensuite constater l’état de la victime et les conséquences immédiates et prévisibles de l’accident. Il doit établir un certificat médical initial adressé directement à la caisse primaire de manière dématérialisée. A défaut, il peut aussi remettre un formulaire à plusieurs volets à la victime. Cette dernière disposera alors de 24 heures pour les adresser à la CPAM, par courrier.
La caisse primaire a la possibilité de contester le certificat médical transmis. Elle pourra alors diligenter un médecin conseil pour une expertise complémentaire.
Pour des accidents graves entraînant une incapacité permanente ou un décès de la victime, la caisse primaire déclenche une procédure d’enquête permettant de rechercher:
En l’absence de réserves de la part de l’employeur, la caisse primaire dispose de 30 jours pour reconnaître l’accident en accident du travail après réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial.
En cas de réserves émises par l’employeur ou si la caisse primaire déclenche des investigations, elle dispose d’un délai supplémentaire de 60 jours pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident.
Si la caisse primaire ne répond pas dans les délais mentionnés ci-dessus, alors le caractère professionnel de l’accident est implicite.
Les dommages corporels faisant suite à un accident du travail ne sont pas indemnisés suivant le principe du droit commun. Ainsi, il n’y a pas de notion de réparation intégrale de la victime.
C’est, en effet, la Sécurité sociale qui est en charge des régler les prestations pour la victime qui sont fixées de façon forfaitaires. Ces prestations sécurité sociales sont à distinguer suivant deux catégories: les prestations en nature et les prestations en espèces.
Les prestations en nature comptabilisent les prestations (gratuites de principe pour la victime) suivantes:
La prise en compte du tiers payant et la prise en charge à 100%, permettent à la victime de s’affranchir de coûts pouvant être très lourds à supporter financièrement.
Les prestations en espèces sont chiffrées en tenant compte des revenus de remplacement nécessaires. Cette prestation est matérialisée par le versement :
Une indemnisation complémentaire pourra être sollicitée en cas de faute inexcusable de l’employeur ou en cas de faute d’un tiers.
Suivants les dispositions des articles L.452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, la révélation d’une faute inexcusable de l’employeur a pour but:
La faute inexcusable de l’employeur est définie comme tout manquement de l’employeur ou de son représentant (direction de l’entreprise mais aussi responsable d’affaires, conducteur de travaux, chef de chantier) à son obligation de sécurité de résultat, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter.
Pour que la faute inexcusable de l’employeur soit reconnue par les juridictions de sécurité sociale, il appartient à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de démontrer :
Une fois cette preuve apportée, la responsabilité de l’employeur est établie, ce dernier étant tenu, en exécution du contrat de travail, d’une obligation de sécurité de résultat.
Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation de la victime n’est plus simplement limitée à l’indemnisation forfaitaire par la sécurité sociale. Il est alors possible d’obtenir une réparation complémentaire des dommages causés suivant le droit commun, comprenant notamment, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
La jurisprudence a également fait évoluer les champs des préjudices pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire à savoir :
Le rôle de l’avocat dommage corporel apparait alors essentiel pour : déterminer l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, réclamer et chiffrer les postes de préjudice complémentaires auxquels à droit la victime.
Suivant les circonstances de l’accident, il pourra être recherché si la victime n’a pas commis une faute dans la réalisation de son dommage de nature à réduire son droit à indemnisation.
On classe la faute de la victime suivant deux catégories dont les conséquences sur le droit à indemnisation sont différentes : la faute intentionnelle et la faute inexcusable de la victime.
Même si la preuve de la faute intentionnelle de la victime est particulièrement difficile à rapporter, elle aura pour conséquence d’exclure toute indemnisation comme le prévoit les dispositions de l’article L453-1 du Code de la Sécurité sociale.
Rappelons que la faute intentionnelle peut-être caractérisée par une intention de créer le dommage. On peut retrouver par exemple les tentatives de suicide, mutilations volontaires …
La faute inexcusable de la victime est définie par un arrêt du 27 janvier 2004 comme étant « la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».
Dans le cas d’une reconnaissance de faute inexcusable de la victime, une diminution de sa rente sera appliquée pour son indemnisation accident travail.
La victime d’un accident du travail à proprement dit ou d’une maladie professionnelle, est normalement protégée au niveau de son emploi suivant les dispositions du Code du travail (art. L122-32-1). Ces dispositions ne sont pas applicables aux victimes d’un accident de trajet.
Sauf dans le cas d’une faute grave justifiée par l’employeur ou d’une impossibilité de maintenir la victime à son poste ou à un autre, l’employeur ne peut théoriquement pas mettre fin au contrat de travail de la victime.
Cependant, il se peut que suite à l’accident, une inaptitude professionnelle soit prononcée par la médecine de travail. Ce cas peut conduire l’employeur à procéder à un licenciement pour inaptitude professionnelle. Il y aura lieu alors de prendre en compte ce préjudice professionnel et de l’évaluer à sa juste valeur. L’assistance par un conseil permettra de faire prévaloir ce préjudice. Votre avocat accident de travail demandera une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF) et une incidence professionnelle (IP).
L’indemnisation d’un accident de trajet n’est pas comparable à celle de l’accident de travail propre ou de la maladie professionnelle.
Suivant l’article L411-2 du Code de la sécurité sociale, l’accident de trajet est un accident survenant entre :
Un accident de trajet peut réponde à la qualification d’ accident de la circulation.
Dans ce cas, il pourra y avoir complémentarité des deux régimes d’indemnisation. La victime pourra bénéficier à la fois:
Maître Carla GEROLAMI vous conseille sur la stratégie de recours à adopter afin d’obtenir la meilleure indemnisation de vos dommages corporels.