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Peut-on cumuler une indemnité de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle?

Secours victimes accident circulation

Le poste de PGPF (Perte de Gains Professionnels Futurs) :

Parmi la multitude de préjudices indemnisables, la Perte de Gains Professionnels Futurs se caractérise par une perte de revenus pour la victime. Cette dernière ne sera plus ou pas en capacité d’obtenir des revenus à la hauteur de ceux qu’elle aurait pu obtenir si le dommage corporel ne s’était pas produit.

L’avocat chiffre ce préjudice en tenant compte des revenus perçus par la victime avant son accident. Ces revenus incluront l’ensemble des accessoires du salaire tels que une éventuelle prime du 13ème mois et autres avantages. Il nécessite donc une analyse in concreto de la situation économique de la victime avant et après son accident.

Les assureurs mais aussi par les Tribunaux eux même, minimisent malheureusement encore trop souvent ce poste de préjudice. Il arrive même qu’il soit confondu à celui notamment de l’IP (Incidence Professionnelle).

En effet, de multiples arrêts rendus par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation ont pu dernièrement créer un doute. Lorsqu’ une victime ne peux pas reprendre son activité professionnelle, certains arrêts ne permettent pas de cumuler une indemnisation de perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle (cf: Arrêts rendu par le 2ème chambre civile de la Cour de Cass. le 13 septembre 2018 et le 4 octobre 2018 pourvois n°17-26011 et 17-24858).

Le poste d’IP (Incidence Professionnelle) :

Or, l’incidence professionnelle ne doit pas être confondue avec les PGPF. Elle doit compléter ce poste pour permettre une indemnisation intégrale de l’ensemble des préjudices relevant de la sphère professionnelle.

En effet, ce poste tend à indemniser les autres préjudices professionnels, hormis la perte directe de revenus qui reste indemnisée par le poste PGPF.

L’incidence professionnelle peut ainsi indemniser:

  • la reconversion professionnelle ou les aménagements du poste de travail,

  • la pénibilité et la fatigabilité de la victime, (malgré les lésions imputables à son accident, la victime va essayer de reprendre son activité professionnelle ou une autre),

  • la perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle,

  • la nécessaire dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de son handicap,

  • les pertes de droits à la retraite.

La confusion et l’absence de reconnaissance du cumul possible de ces deux postes de préjudice sont très souvent liées au caractère imprécis et confus des demandes indemnitaires présentées.

Peut-on cumuler les deux postes PGPF et IP ?

Dans de récents arrêts, la Cour de cassation a bel et bien reconnu le droit de cumuler la perte de gains professionnels futurs (PGPF) et une incidence professionnelle (IP). Le calcul du poste de PGPF se base sur des pertes de revenus antérieurs. Alors que l’on détermine l’IP au titre d’une privation de toute vie sociale.

Dans un arrêt du 23 mai 2019 (pourvoi n° 18-17560), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré, après avoir reconnu qu’un retour à l’emploi apparaissait aléatoire compte tenu « des restrictions importantes à une activité, du marché du travail et de son âge », que la perte de chance pour la victime d’une promotion professionnelle constituait un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs.

En effet, l’assureur s’était pourvu en cassation à la suite d’un arrêt de la Cour d’appel. Cet arrêt confirmait le droit de la victime à obtenir des indemnités complémentaires en vue de compenser les incidences professionnelles liées à une aggravation de son état. Il maintenait l’idée qu’un cumul des postes de PGPF et incidence professionnelle, revenait à indemniser deux fois la même chose. La Cour a donc rejeté l’argumentation du pourvoi de cet assureur. Selon elle, le poste de PGPF, qui est calculé au vu de son ancien salaire, n’intègre pas l’évolution de carrière qu’il aurait pu espérer. La victime a donc, de bon droit, obtenu la faveur des juges dans cette affaire. La demande présentée au titre de l’incidence professionnelle était parfaitement délimitée. Il ne pouvait y avoir aucune confusion avec celle présentée au titre des PGPF. Cette dernière correspondait uniquement à la perte de revenus calculée sur la base des anciens salaires sans prendre en compte une nécessaire évolution.

La composante sociale de l’incidence professionnelle:

En outre, il est également intéressant de relever un arrêt rendu le 28 mai 2019 (pourvoi n° 18-81035), par la chambre criminelle qui a fait état d’une nouvelle composante caractérisant l’existence d’une incidence professionnelle qu’elle a nommée « anomalie sociale ». Suite à un accident, la victime peut, en effet, se retrouver dans l’impossibilité de reprendre une quelconque activité professionnelle.

Ces arrêts récents confirment l’existence d’une incidence professionnelle indépendamment de la perte de gains professionnels futurs. La possibilité du cumul de ces deux postes de préjudice en découle.

Toutefois, il est important de séparer strictement les demandes pour chaque poste de préjudice. Ainsi, aucune violation du principe indemnitaire qui régit le droit de la réparation, ne pourra vous être opposée.

C’est pourquoi, il est nécessaire de solliciter l’assistance d’un conseil. Il délimitera et caractérisera les éléments des différents postes de préjudice afin d’obtenir l’indemnisation la plus complète possible.

Carla GEROLAMI, avocat à la Cour

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