La tierce personne peut également être sollicitée durant l’hospitalisation de la victime (pour en savoir plus sur la notion de tierce personne, vous pouvez aussi consulter notre article spécial sur l’indemnisation du besoin en tierce personne)
C’est notamment ce qu’a reconnu la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 10 novembre 2021 – (Pourvoi n°19-10.058)
Le besoin en tierce personne pendant l’hospitalisation de la victime : une évidence.
Il parait évident d’affirmer que l’hospitalisation d’une victime n’exclut pas des besoins en tierce personne. Mais, il n’en va pas ainsi en pratique et notamment en expertise au cours desquelles les experts retorquent, encore bien trop souvent, que la victime est encadrée par le personnel médical pendant son hospitalisation. Selon eux, il n’y a pas lieu d’allouer une assistance par tierce personne, pendant la période de déficit fonctionnel temporaire totale (période correspond à la période d’hospitalisation).
Or, comment une victime hospitalisée peut-elle se procurer ses effets personnels ? S’acheter le minimum pour sa toilette ? Procéder au nettoyage de ses vêtements ? ou encore gérer seule tout le volet administratif de son hospitalisation ? Gérer son courrier en son absence de son domicile ? …
Plus encore, comment peut-elle palier à son absence alors que, bien souvent, il s’agit d’un père ou d’une mère avec un ou plusieurs enfants en bas âge…
Or, au visa de l’article 1240 du Code civil et après avoir rappelé le principe fondamental du droit de la réparation, à savoir le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 10 novembre 2021, posé le principe selon lequel le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime. Ce poste de préjudice indemnise la victime de sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Faits et analyse:
Dans l’affaire portée à la connaissance de la Cour, Monsieur X est victime d’un accident de la circulation. Hospitalisé pendant de longues semaines, Monsieur X sollicitait alors l’indemnisation de ses besoins personnels en tierce personne lors des retours à son domicile les week-ends mais aussi pendant les périodes où il avait la garde de ses enfants. Il présentait également des demandes complémentaires au titre du relevé de son courrier, pour s’occuper de son linge personnel et accomplir les démarches administratives qu’il était incapable d’effectuer seul.
La Cour d’appel de Versailles a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur X. D’une part, la Cour reproche que ces besoins supplémentaires n’étaient pas suffisamment justifiés (alors même que les demandes d’assistance présentées allaient de soi lors d’une hospitalisation). D’autre part, la Cour explique que ces demandes débordaient du préjudice strictement personnel que la victime avait subi.
Les juges du fond ont fait une application stricte des conclusions retenues par les experts. Ces derniers n’accordent pas la réparation du poste de préjudice de la tierce personne durant la période de déficit fonctionnel temporaire totale correspond à une hospitalisation.
En cassant la décision de la Cour d’Appel de Versailles, la Cour de cassation reconnait que l’hospitalisation n’exclut pas la reconnaissance de besoins en tierce personne de la victime.
Il appartient à l’avocat de victimes d’être particulièrement vigilant dans ses demandes. Il est donc nécessaire de justifier des besoins personnels et spécifiques pour chaque victime afin de faire valoir une réparation intégrale.