Le besoin en logement adapté au handicap:
A la suite d’un grave accident de la circulation ou un accident médical, la victime peut se retrouver dans une situation de handicap. Des adaptations, voir l’acquisition d’un nouveau logement adapté au handicap de la victime, peuvent alors apparaitre indispensables à la victime. Il s’agit en effet de lui permettre de pallier à sa perte d’autonomie et lui assurer une vie décante.
Quelle indemnisation pour la victime handicapée ?
Le principe de réparation intégrale impose à l’assureur du tiers responsable, la prise en charge des frais d’aménagement. Mais il doit aussi prendre à sa charge, si besoin, des frais d’acquisition d’un nouveau logement adapté au handicap. C’est le cas lorsque la victime présente de lourdes pathologies qui ne permettent pas un simple aménagement de son domicile.
L’avocat de la victime doit alors être vigilant et produire l’ensemble des éléments permettant de justifier les demandes indemnitaires. Dans ce cas, il pourra solliciter l’avis d’un ergothérapeute ou d’un architecte spécialisé.
Depuis quelques années, la Cour de cassation n’hésite plus, en vertu du principe de réparation intégrale, à mettre à la charge de l’assureur du tiers responsable le coût non seulement des aménagements domotiques mais également le coût de l’achat d’un logement adapté (voir notamment les pourvois de la cour de cassation suivants: 94-19.763 Ch. civ 2 du 9 octobre 1996, 05-84.226 Ch crim du 10 janvier 2006, 08-11.127 Ch civ 2 du 11 juin 2009, 10-26.997 Ch civ 2 du 3 novembre 2011, 15-16.625 et 15-22.147 Ch civ 2 du 14 avril 2016, 15-29.527 Ch civ 2 du 2 février 2017, 16-15.912 Ch civ 2 du 18 mai 2017-11-29).
Elle ne se contente plus de mettre à sa charge le surcout pour des adaptations d’un logement existant. D’une part, certains logements ne sont techniquement pas aménageables. Par exemple, les couloirs de certains logement ne permettent pas la circulation d’un fauteuil roulant. D’autre part, le statut de la victime vis à vis de son logement existant (propriétaire ou locataire) peu influer sur la décision des juges.
Cas particulier du logement loué par la victime handicapée:
Dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 mars 2016 Cour de cassation, ch. civ. 2, arrêt du 3 mars 2016 (n°15-16.271) a retenu que:
« en limitant ainsi l’indemnisation de M.X… au seul coût des aménagements de son habitation, alors qu’elle constatait que, du fait des séquelles de l’accident, la nécessité de l’acquisition par la victime d’un logement adapté n’était pas discutable, ce dont il résultait qu’une telle acquisition était une conséquence de l’accident, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations et à violé le principe susvisé »
Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que l’assureur débiteur de la dette indemnitaire doit indemniser la victime non seulement de l’ensemble des dépenses nécessaires à l’aménagement du logement de cette dernière, mais aussi du coût de l’achat d’un logement adapté. Une telle position est particulièrement justifiée. En effet, d’une part, la victime était en location avant l’accident. D’autre part, elle n’était plus en mesure de vivre dans son logement après l’accident.
Une jurisprudence constante sur le besoin d’adaptation du logement de façon pérenne:
Par deux arrêts rendus successivement les 9 et 23 mai 2019 (Cour de cassation 1ère Ch. civ Pourvoi n°18-15786 du 9 mai 2019 / Cour de cassation Ch civ 2 pourvoi n°18-16.651 du 23 mai 2019), les juges suprêmes ont estimé que la seule prise en charge, par le débiteur de l’indemnisation de la victime, des frais d’adaptation d’un logement loué à la victime handicapée, ne lui permet pas de bénéficier de façon pérenne d’un logement adapté à son état. En effet, une occupation provisoire et donc incertaine dans le temps, définit le statut de locataire. Or l’indemnisation de la victime doit notamment prendre en compte les adaptations nécessaires de son logement de façon pérenne.
Dans ces affaires, la Cour de cassation, a censuré les juges du fond. Ces derniers auraient dû s’assurer si
« compte tenu de l’importance de ces travaux d’aménagement et du caractère provisoire de la location, l’acquisition d’un logement mieux adapté n’était pas nécessaire pour permettre à la victime de bénéficier de manière pérenne d’un habitat adapté au handicap causé par l’accident ».
Ainsi la Cour de cassation est venue rappeler que, lorsque la victime n’est pas propriétaire de son logement au moment de l’accident, le principe de la réparation intégrale s’impose. Si la victime entend faire l’acquisition d’un logement adapté à son handicap, l’assureur du tiers responsable devra être tenu non pas au seul surcout mais au cout de l’acquisition de ce logement. Ce dernier assurant une vie décente pour l’avenir, son acquisition est une conséquence directe des préjudices résultant pour la victime de l’accident.
Le coût d’acquisition mais pas que…
L’avocat doit également faire prévaloir l’ensemble des préjudices découlant de cette nouvelle acquisition.
Ainsi, les frais de logement adaptés doivent nécessairement inclure les frais d’adaptation et les aménagements rendus nécessaires par son handicap. Ils peuvent également inclure le cout d’acquisition d’un logement adapté dans certains cas.
Ce poste de préjudice doit également prendre en compte les frais annexes. C’est à dire, par exemple, le recours à un ergothérapeute et/ou un architecte spécialisé.
Il devra également comprendre l’ensemble des couts générés par l’acquisition du logement adapté. Ainsi, il faut comptabiliser les frais de déménagement et d’emménagement. Dans certains cas, il faudra aussi tenir compte des surcouts provenant de certains impôts…
Comment obtenir une complète indemnisation du poste « frais de logement adaptés »?
La victime handicapée contrainte d’adapter son logement a tout intérêt à recourir à un avocat expert en droit du dommage corporel. Cela lui permettra notamment une assistance lors des expertises pour obtenir une juste évaluation des besoins engendrés par son handicap (expertise médicale avec notamment un sapiteur ergothérapeute pour définir le besoin en aménagement).
Lorsque nécessaire, Maître Carla GEROLAMI n’hésite pas à solliciter l’intervention d’un ergothérapeute. Ce dernier, professionnel reconnu, détermine au mieux le besoin en aménagement du logement.
Le cabinet travaille régulièrement auprès de victimes lourdement handicapées pour qui l’indemnisation du poste « frais de logement adaptés » est essentiel.
Maître GEROLAMI s’investie personnellement pour défendre et conduire ses clients vers une reconnaissance de leur qualité de victime. Elle permet aux victimes d’obtenir une indemnisation complète de leurs dommages corporels.
Vous pouvez contacter son cabinet de Fontainebleau-Avon (77). Vous pourrez ainsi demander un premier rendez-vous téléphonique sans engagement. Ce premier échange permettra notamment de confirmer la possibilité d’agir pour la défense de vos intérêts.